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2305614 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer: Parental Disability Compensation Dispute

Numéro de cause 2305614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court determined it lacked jurisdiction over a dispute concerning the implicit refusal by a departmental council president to grant the parental disability compensation benefit, as the challenge to decisions made under the relevant social action code provisions falls under the jurisdiction of the judicial court. Citing provisions that assign the assessment of compensation needs and the contestation of related decisions to the judicial system, the court ordered the transfer of the claimant's request to the social division of the judicial tribunal within whose district the claimant resides.

Regeste Legislator

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article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 al. 1 du décret du 27 février 2015, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Transfer: Parental Disability Compensation Dispute: Citing provisions that assign the assessment of compensation needs and the contestation of related decisions to the judicial system, the court ordered the transfer of the claimant's request to the social division of the judicial tribunal within whose district the claimant resides.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité conflit parental incompétence ratione materiae recours contre des décisions administratives transferts sociaux transfert de garde

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 al. 1 du décret du 27 février 2015

The court used this article to justify the transmission of the case file to the competent court of the other judicial order.

Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes the competence of the judicial jurisdiction for contesting decisions falling under Article L. 241-6, paragraph I, 3°, which the court cited in its reasoning to conclude that the judicial order was competent.

Article R. 142-10 du code de la sécurité sociale

This article was used to determine the competent judicial tribunal (Créteil) based on the beneficiary's domicile.

Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited in conjunction with Article L. 241-9 to establish the competence of the designated judicial courts and in conjunction with Article R. 142-10 to identify the applicable procedure for determining the competent tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2023, Mme A B conteste la décision implicite du président du conseil départemental du Val-de-Marne portant refus d'attribution de la prestation de compensation du handicap parentalité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le décret n° 2020-1826 du 31 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 245-3 du même code : " La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : () 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; () ". L'article D.245-10 du même code dispose que " Les aides techniques mentionnées au 2° de l'article L. 245-3 sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel y compris pour répondre à un besoin lié à l'exercice de la parentalité. " et l'alinéa 2 de l'article D.245-11 du même code dispose que " Les parents bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides techniques lié à l'exercice de la parentalité, selon les modalités fixées par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. ". Enfin, aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions () relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article (L.241-6) peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Mme B a exercé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental du Val-de-Marne reçu le 21 mars 2023 en vue de l'obtention de la prestation de compensation du handicap parentalité. En l'absence de réponse explicite, le président du conseil départemental doit être regardé comme ayant implicitement refusé d'accorder celle-ci. Cette décision relève ainsi du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles et sa contestation ressortit, en application des dispositions précitées de l'article L.241-9 du même code, à la compétence de la juridiction judiciaire.

4. Enfin, en vertu de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Thiais (94320), il y a lieu de transmettre la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Créteil.

Fait à Melun, le 24 août 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,