Legislator Jurisprudence & Législation
2305613 Généré par l'IA

Family Eviction Order Suspension Rejected

Numéro de cause 2305613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A family with minor children sought the provisional suspension of a prefectoral order dated October 10, 2023, which mandated their departure from a dwelling within 24 hours under threat of forced eviction, claiming the order suffered from procedural and factual errors, détournement de pouvoir, and a manifest error of assessment regarding their vulnerable situation, contravening international human rights conventions. The Administrative Judge rejected the request for suspension because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments raised by the applicants were capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, leading to the dismissal of the entire application, including the requests for provisional legal aid and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 7 de la loi du 10 juillet 1991; Family Eviction Order Suspension Rejected: The Administrative Judge rejected the request for suspension because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments raised by the applicants were capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, leading to the dismissal of the entire application, including the requests for provisional legal aid and costs.

Mots-clés

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ordre d'évacuation suspension provisoire licenciement administratif frais d'assistance judiciaire suspension du droit de visite renvoi d'étrangers en famille

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
D J et Mme C G, agissant en leurs noms propres et en leur qualité de représentant légaux de leurs enfants mineurs, A J, B J et H J, représentés par Me Chadourne, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Chadourne au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
article L. 761-1 du code de justice administrative
En outre, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the request for suspension because the claims did not raise a serious doubt as to the legality of the decision.
Art. 7 de la loi du 10 juillet 1991
Used to justify the decision not to grant provisional legal aid.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Used to reject the request for costs against the State.
Art. 1er
This article formally rejects the applicants' request in the dispositive section.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request for suspension because the claims did not raise a serious doubt as to the legality of the decision.

Art. 7 de la loi du 10 juillet 1991

Used to justify the decision not to grant provisional legal aid.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the request for costs against the State.

Art. 1er

This article formally rejects the applicants' request in the dispositive section.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, M. D J et Mme C G, agissant en leurs noms propres et en leur qualité de représentant légaux de leurs enfants mineurs, A J, B J et H J, représentés par Me Chadourne, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 octobre 2023, par lequel le préfet de la Gironde les a mis en demeure de quitter le logement situé 2 avenue Carnot à Pessac dans un délai de 24 heures, sous peine de faire procéder à leur évacuation forcée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Chadourne au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite dès lors qu'ils se trouvent sans abri avec leurs jeunes enfants scolarisés ;

- en ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, celui-ci est entaché de détournement de pouvoir et de procédure, d'erreurs de faits concernant la qualité de domicile du bien occupé et la qualification de voie de fait et d'erreur manifeste d'appréciation concernant leur situation ; il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu :

- la requête enregistrée le 11 octobre 2023 sous le n° 2305612 par laquelle M. J et Mme G demandent l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant.

- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d'habitation, à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l'occupation, le représentant de l'Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l'administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant, par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande.

Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'Etat.

Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure ".

3. Par un arrêté du 10 octobre 2023, le préfet de la Gironde, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement situé 2 avenue Carnot à Pessac, dont Mme I E veuve F est propriétaire, de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, sous peine de faire procéder à l'évacuation forcée des personnes concernées.

4. M. J et Mme G, qui sont avec leurs trois enfants mineurs les occupants sans droit ni titre de ce logement, soutiennent que l'arrêté du 10 octobre 2023 est entaché de détournement de pouvoir et de procédure, d'erreurs de faits concernant la qualité de domicile du bien occupé et la qualification de voie de fait et d'erreur manifeste d'appréciation concernant leur situation. Ils soutiennent également que cet arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens ainsi invoqués n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

5. Dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En outre, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. J et Mme G est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D J, à Mme C G et à Me Chadourne.

Copie en sera délivrée au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 24 octobre 2023.

Le juge des référés,

D. Katz

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,