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2305612 Généré par l'IA

Claim Dismissed for Inadmissibility Regarding Non-Decisive Administrative Act

Numéro de cause 2305612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an expert medical report and a subsequent administrative decision related to a work-related relapse, arguing the report exceeded its mandate and the decision was made by an incompetent authority. The court ruled that the expert report, not constituting an administrative decision, was not subject to review, and the contested administrative letter, which merely informed the litigant of the upcoming referral to a medical council without imposing a definitive position, lacked a decisive character and therefore did not cause legal prejudice, leading the court to dismiss the entire claim as manifestly inadmissible under procedural rules allowing for dismissal by order.

Regeste Legislator

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article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claim Dismissed for Inadmissibility Regarding Non-Decisive Administrative Act: The court ruled that the expert report, not constituting an administrative decision, was not subject to review, and the contested administrative letter, which merely informed the litigant of the upcoming referral to a medical council without imposing a definitive position, lacked a decisive character and therefore did not cause legal prejudice, leading the court to dismiss the entire claim as manifestly inadmissible under procedural rules allowing for dismissal by order.

Mots-clés

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licenciement administratif rapport médical contrôle de la procédure expertise administrative litige non administratif retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, Mme C D demande au tribunal :

1°) d'annuler le rapport d'expertise du docteur A du 1er juin 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 19 juillet 2023 de la directrice générale des services de la commune de Colomiers ainsi que la convocation au conseil médical plénier en découlant ;

3°) de condamner l'administration à lui rembourser les droits de plaidoiries prévus à l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Colomiers la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 19 juillet 2023 a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;

- alors que sa rechute du 7 septembre 2022, intervenue pendant le service, a été reconnue imputable au service par un arrêté du 27 janvier 2023 et qu'elle a seulement entendu contester la date de consolidation fixée par le docteur B, expert judicaire, à la date du 3 octobre 2022, le docteur A, dans son rapport d'expertise du 1er juin 2023, a statué sur des éléments étrangers à l'objet de sa contestation et à l'objet de la convocation, ce rapport d'expertise ne répondant ainsi pas à la mission confiée ;

- la décision du 19 juillet 2023 est contraire à l'arrêté du 27 janvier 2023 constatant l'imputabilité au service de la rechute du 7 septembre 2022 ;

- elle est fondée sur le rapport du docteur A qui n'a pas répondu à la question posée et a rendu ses conclusions en dehors du cadre légal fixé, et est, à ces titres, irrégulier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. En premier lieu, un rapport d'expertise ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de Mme D tendant à l'annulation du rapport d'expertise établi le 1er juin 2023 par le docteur A sont irrecevables et doivent être rejetées.

4. En second lieu, Mme D demande également l'annulation de la décision qui serait contenue dans le courrier du 19 juillet 2023 que lui a adressé la directrice générale des services de la ville de Colomiers. Toutefois, ce courrier, qui expose l'historique de la situation administrative de Mme D en lien avec l'accident de service survenu le 15 février 2021 et l'informe de la saisine prochaine du conseil médical plénier afin que celui-ci émette un avis sur la reconnaissance de l'imputabilité au service de la rechute du 7 septembre 2022, et, dans l'attente, de celle du conseil médical restreint dans le cadre de son placement en congé de maladie ordinaire depuis le 6 février 2023, ne présente pas de caractère décisoire et ne fait ainsi pas grief à Mme D. Par suite, les conclusions dirigées contre ce courrier sont également irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D est entachée d'irrecevabilité manifeste et qu'elle peut être rejetée en toutes ses conclusions par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.

Fait à Toulouse, le 4 janvier 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,