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2305611 Généré par l'IA

Student Residency Permit Renewal Denial Suspension Refused

Numéro de cause 2305611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the prefect's decision denying the renewal of her student residency permit, arguing urgency due to jeopardized studies and citing serious doubts about the legality of the refusal based on procedural flaws, violation of human rights, and errors in applying residency laws. The administrative judge summarily rejected the request under expedited procedure because, based on the initial review, none of the arguments raised by the applicant were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Student Residency Permit Renewal Denial Suspension Refused: The administrative judge summarily rejected the request under expedited procedure because, based on the initial review, none of the arguments raised by the applicant were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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violation des charges d'autorisation erreur administrative décision étrangère renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied the simplified procedure for rejecting the request.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly mentioned that conclusions related to this article were also rejected as part of the main order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Gommeaux, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

Sur l'urgence, que :

- cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;

- la décision en litige compromet la validation de son année universitaire et donc la poursuite de ses études ;

Sur le doute sérieux, que :

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet aurait dû, en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, lui indiquer la pièce qu'il estimait manquante pour l'instruction de sa demande ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine née le 14 novembre 2001, est entrée en France le 1er septembre 2019 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa portant la mention " mineur scolarisé ", valable du 27 août 2019 au 25 octobre 2020. Elle a été munie d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 15 novembre 2019 au 14 novembre 2020, renouvelée jusqu'au 6 janvier 2023, dont elle a sollicité le renouvellement le 10 novembre 2022. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par Mme B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B

Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 13 juillet 2023.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2305611