Petitioner's Voluntary Withdrawal of Building Permit Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a building permit denial for a house, pool, and garage, and requested the issuing authority be ordered to grant the permit, along with damages. Subsequently, the petitioner formally withdrew the entire claim. The court granted the withdrawal, noting it was unqualified, and consequently rejected the opposing municipality's request for costs under the relevant administrative justice code provisions, issuing an order formally acknowledging the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R.222-1 du même code; Petitioner's Voluntary Withdrawal of Building Permit Annulment Claim: Subsequently, the petitioner formally withdrew the entire claim. The court granted the withdrawal, noting it was unqualified, and consequently rejected the opposing municipality's request for costs under the relevant administrative justice code provisions, issuing an order formally acknowledging the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the request.
This provision authorizes the president of the judging formation to formally acknowledge withdrawals by order.
This provision was cited regarding the rejection of the municipality's costs claim (conclusions au titre de l'article L.761-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Szepetowski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le maire de Biot a rejeté sa demande de permis de construire n° PC 00601823B0036 concernant une maison individuelle avec piscine et garage dite ville, chemin Joseph Durbec ;
2°) d'enjoindre au maire de Biot de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de condamner la commune de Biot à lui payer la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, la commune de Biot conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui payer la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2024, M. B A a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du même code : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de M. B A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, au profit de la commune de Biot, une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B A du désistement de sa requête.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Biot formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Biot.
Fait à Nice, le 2 octobre 2024.
Le président de la 4ième chambre,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
N°2305609