Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectoral order refusing a residence permit, ordering departure, and imposing a one-year re-entry ban, but subsequently filed a notice of withdrawal regarding the annulment claims while maintaining the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court ruled, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to acknowledge the pure and simple withdrawal of the annulment conclusions, and consequently rejected the remaining claims concerning the reimbursement of legal fees, as the circumstances did not warrant ordering the State to pay the requested sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. A C B, représenté par Me Pierre Cuisinier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 juin 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et fait valoir que l'arrêté contesté a été abrogé.
Par un mémoire en date du 16 novembre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintient celles relatives aux frais de l'instance.
Par décision du 12 septembre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().".
2. Par mémoire enregistré le 12 septembre 2023, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant demande au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 16 novembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,