University Registration Strike Annulment and Readmission Suit Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a university's decision to strike them from the registration lists, an order for readmission to the second year of law studies, and compensation for damages. The administrative tribunal dismissed the request by order because the petition was manifestly inadmissible, as it contained no statement of legal grounds to support the annulment request, and the claim for damages, which was not quantified, lacked the necessary specifics to assess its merit, warranting rejection under provisions allowing the summary dismissal of requests that are manifestly inadmissible or lack substantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; University Registration Strike Annulment and Readmission Suit Dismissed for Inadmissibility: The administrative tribunal dismissed the request by order because the petition was manifestly inadmissible, as it contained no statement of legal grounds to support the annulment request, and the claim for damages, which was not quantified, lacked the necessary specifics to assess its merit, warranting rejection under provisions allowing the summary dismissal of requests that are manifestly inadmissible or lack substantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible and did not require regularization.
Cited as the basis for rejecting the request because it contained means manifestly insufficient to support the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision portant radiation des listes d'inscription à l'université de Toulouse I Capitole ;
2°) d'enjoindre à l'université de Toulouse I Capitole, de procéder à son inscription en deuxième année de licence de droit ;
3°) de condamner l'université de Toulouse I Capitole à la réparation des préjudices subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision portant radiation des listes d'inscription à l'université de Toulouse I Capitole. Toutefois, d'une part, alors que le requérant se borne solliciter du tribunal une mesure gracieuse, cette requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen. D'autre part, le requérant, qui se borne à solliciter la réparation des préjudices subis, n'assortit sa demande, au demeurant non chiffrée, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête, manifestement irrecevable, présentée par M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 10 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,