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2305609 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Housing Assistance Remission Challenge

Numéro de cause 2305609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a partial remission decision concerning an overpayment of housing assistance, but the administrative court rejected the petition as inadmissible because the initial submission merely transmitted the contested decision without stating any grounds or conclusions as required by procedural rules. Since the litigant failed to submit the necessary supplementary brief setting forth arguments after being formally invited to regularize the application, the court determined that the request could no longer be cured and must be dismissed under the relevant provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible petitions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 précité du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Housing Assistance Remission Challenge: Since the litigant failed to submit the necessary supplementary brief setting forth arguments after being formally invited to regularize the application, the court determined that the request could no longer be cured and must be dismissed under the relevant provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible petitions.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives décision partielle moyens invocables nouvelle demande de prestations d'invalidité expulsion d'un logement suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order explicitly rejects the request (main ground/dispositive action).

Article R. 222-1 précité du code de justice administrative

The rejection of the request is explicitly based on this article concerning the power of the President to reject manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme A B saisit le tribunal de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 602,51 euros d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant total de 2 410,03 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2.Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

3. Mme B se borne à produire la décision qu'elle entend contester. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 15 mai 2023 comprenant le formulaire vierge prévu par les dispositions de l'article R. 772-7 du code de justice administrative, la requérante n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.

Fait à Nantes, le 29 septembre 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,