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2305608 Généré par l'IA

Withdrawal of Deportation Order Annulment Claim and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2305608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory, setting a return country, and mandating regular police station check-ins; however, the Prefect withdrew the contested order after the litigant's child registered an asylum application, leading the litigant to subsequently withdraw his annulment claims while requesting costs under legal aid provisions. The court granted the withdrawal of the annulment claims and ordered the State to pay the litigant's lawyer €750 for legal expenses, in accordance with provisions governing judicial costs and legal aid, subject to the lawyer waiving the State's contribution portion of the legal aid fee.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Deportation Order Annulment Claim and Award of Legal Costs: The court granted the withdrawal of the annulment claims and ordered the State to pay the litigant's lawyer €750 for legal expenses, in accordance with provisions governing judicial costs and legal aid, subject to the lawyer waiving the State's contribution portion of the legal aid fee.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire paiement de l'émolument mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation état requis créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly gives effect to the withdrawal of M. B's annulment claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President to rule by order, specifically citing the power to record a withdrawal (1') and rule on costs (5').

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the operative part (Article 2) to order the payment of a sum to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in the operative part (Article 2) as the basis for ordering the payment of a sum to the lawyer in the context of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A B, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et l'a astreint à se présenter au commissariat de police d'Angers tous les lundis, mercredis et jeudis à 10 heures ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient qu'il a retiré l'arrêté attaqué par un arrêté du 1er juin 2023, à la suite de l'enregistrement de la demande d'asile de l'enfant de l'intéressé.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 14 juin 2023, M. B a été invité à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.

Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par un mémoire enregistré le 14 juin 203, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros, sous réserve que Me Mpiga Voua Ofounda, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B à fin d'annulation.

Article 2 : L'Etat versera à Me Mpiga Voua Ofounda une somme 750 euros (sept-cent cinquante euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Mpiga Voua Ofounda.

Fait à Nantes, le 20 septembre 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,