Legislator Jurisprudence & Législation
2305607 Généré par l'IA

Judicial Order Compelling Prefect to Provide Urgent Housing Following Mediation Decision

Numéro de cause 2305607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, having been recognized as having a priority and urgent right to housing by the departmental mediation commission in September 2022, sought a court order compelling the prefect to ensure their rehousing, as no suitable housing offer had been provided. The court reasoned that because the prior decision stood, the statutory conditions under the Construction and Housing Code were met, and consequently ordered the prefect to arrange for the litigant's rehousing in suitable conditions before November 1, 2023, based on the manifest nature of the applicant's situation warranting immediate judicial action.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Judicial Order Compelling Prefect to Provide Urgent Housing Following Mediation Decision: The court reasoned that because the prior decision stood, the statutory conditions under the Construction and Housing Code were met, and consequently ordered the prefect to arrange for the litigant's rehousing in suitable conditions before November 1, 2023, based on the manifest nature of the applicant's situation warranting immediate judicial action.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au logement priorité de relogement ordre d'évacuation prétention légale procédure préjudicielle d'urgence justes motifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article constitutes the main operative order, enjoining the Prefect of the Rhône to ensure the applicant's rehousing.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This article provided the legal basis under which the Tribunal ordered the rehousing.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the main operative order, enjoining the Prefect of the Rhône to ensure the applicant's rehousing.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provided the legal basis under which the Tribunal ordered the rehousing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 6 septembre 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à la requérante et conclut à ce qu'un délai soit accordé à ses services.

La clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2023 par une ordonnance du 11 août précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 6 septembre 2022, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2 accessible. Il est constant que la requérante n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme A avant le 1er novembre 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er novembre 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 11 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.