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2305605 Généré par l'IA

State Penalty Cessation for Emergency Housing Provision

Numéro de cause 2305605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative authority requested the cessation of a daily penalty imposed against the State for failing to provide adequate emergency housing to an individual, asserting that the obligation was met when the individual signed a lease for a suitable dwelling on March 21, 2023. The Tribunal found that since the individual confirmed acceptance of the housing corresponding to their needs, the State fulfilled its obligation as of that date, and therefore the penalty, originally imposed from March 15, 2022, would be definitively liquidated based on the period of non-compliance from January 6, 2022, to March 21, 2023, resulting in a final payment due to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State Penalty Cessation for Emergency Housing Provision: The Tribunal found that since the individual confirmed acceptance of the housing corresponding to their needs, the State fulfilled its obligation as of that date, and therefore the penalty, originally imposed from March 15, 2022, would be definitively liquidated based on the period of non-compliance from January 6, 2022, to March 21, 2023, resulting in a final payment due to the national housing support fund.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement obligation étatique état d'urgence astreintes conformité administrative état requis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 778-8 du code de justice administrative
This procedural rule was cited in the reasoning as the basis for the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order.
Article 1er
This article contains the final order condemning the State to pay a specific sum for the definitive liquidation of the penalty (astreinte).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a specific sum for the definitive liquidation of the penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This procedural rule was cited in the reasoning as the basis for the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 21 mars 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.

Il soutient que M. A a signé, le 21 mars 2023, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.

Cette requête a été communiquée à M. A le 11 juillet 2023, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les pièces jointes au dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2108560 du 6 janvier 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 18 décembre 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 6 janvier 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15 mars 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. A a signé un bail prenant effet le 21 mars 2023. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 21 mars 2023. L'exécution de l'ordonnance susvisée du 6 janvier 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 6 janvier 2022 au 21 mars 2023 à un montant total de 4 440 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 440 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2108560 du 6 janvier 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministère public auprès la Cour des comptes.

Fait à Versailles, le 8 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.