Legislator Jurisprudence & Législation
2305604 Généré par l'IA

Residence Permit Application Review Following Issuance of Temporary Permit

Numéro de cause 2305604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of their application for a residence permit based on private and family life, and sought injunctions ordering the prefect to issue the permit or re-examine the request while granting temporary authorization to stay. The court issued an order concluding that since the prefect subsequently issued the requested temporary residence permit valid for one year, the principal and subsidiary requests for annulment and injunctions became moot, leading to a ruling that there was no need to rule on those specific conclusions, and the remaining requests for legal costs were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Residence Permit Application Review Following Issuance of Temporary Permit: The court issued an order concluding that since the prefect subsequently issued the requested temporary residence permit valid for one year, the principal and subsidiary requests for annulment and injunctions became moot, leading to a ruling that there was no need to rule on those specific conclusions, and the remaining requests for legal costs were rejected.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the chamber to issue an order declaring that there is no need to rule on certain requests.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of requests for costs (frais exposés et non compris dans les dépens).

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive concerning the rejection of requests for costs (frais exposés et non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Jean-Philippe Petit, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans l'attente d'un récépissé de sa demande de titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il est constant que, le 16 février 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 16 février 2024 au 15 février 2025. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de le munir dans l'attente d'un récépissé de sa demande de titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Jean-philippe Petit et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 23 janvier 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,