Legislator Jurisprudence & Législation
2305604 Généré par l'IA

Municipality Fee Annulment Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2305604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a payment notice for €11,532 issued by the municipality for work performed ex officio at a specific address, justifying the request solely by citing financial precarity without providing supporting evidence. The court summarily dismissed the application under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the petition presented no valid legal grounds capable of supporting the claims, rendering it manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Municipality Fee Annulment Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court summarily dismissed the application under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the petition presented no valid legal grounds capable of supporting the claims, rendering it manifestly inadmissible.

Mots-clés

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paiement de l'émolument recours en annulation en droit de l'Union amendes impayées absence d'obligation communale épuration de l'état des charges effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The rejection of the request (Article 1) is explicitly based on the grounds detailed in points 4° and 7° of this article.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article explicitly rejects the appellant's claim, which is the dispositive ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly rejects the appellant's claim, which is the dispositive ruling.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request (Article 1) is explicitly based on the grounds detailed in points 4° and 7° of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis de somme à payer d'un montant de 11 532 euros émis le 3 août 2023 par la ville de Toulouse relatif au remboursement de travaux exécutés d'office au 120 boulevard Pierre et Marie Curie à Toulouse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'avis de somme à payer d'un montant de 11 532 euros émis le 3 août 2023 par la ville de Toulouse relatif au remboursement de travaux exécutés d'office au 120 boulevard Pierre et Marie Curie à Toulouse. Toutefois, alors que le requérant se borne à se prévaloir de sa précarité financière, sans produire aucun élément au soutien de ses allégations, cette requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses prétentions, rendant celle-ci manifestement irrecevable. Par suite, les conclusions présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 4 décembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,