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2305603 Généré par l'IA

Refusal to Issue Identity Documents to Minor: Dismissal for Lack of Domicile

Numéro de cause 2305603
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a decision refusing the issuance of a national identity card and passport for a minor born in 2020, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition failed to state the domicile of the applicant, which is a mandatory requirement under the administrative justice code, justifying rejection by order pursuant to provisions allowing the summary dismissal of non-compliant requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Refusal to Issue Identity Documents to Minor: Dismissal for Lack of Domicile: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. / () ".

Mots-clés

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pièces de légitimation domicile statut juridique de mineur licenciement administratif révocation de l'autorisation de séjour état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The failure to comply with this article regarding the indication of the applicant's domicile justified the inadmissibility declared in the reasoning leading to the application of Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme A D demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle a été refusée la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport à la jeune B C, née le 25 octobre 2020 à Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. / () ".

2. La requête de Mme E, qui a été déposée par un courrier remis au tribunal et enregistrée le 17 avril 2023, n'indique pas le domicile de la requérante. Dès lors, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, cette requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E.

Fait à Nantes, le 16 mai 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,