Legislator Jurisprudence & Législation
2305600 Généré par l'IA

Refuse Fee Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2305600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to be discharged from paying a refuse removal fee assessed by an intercommunal grouping, but the Administrative Court dismissed the claim, reasoning that the fee, instituted pursuant to legislation substituting a user-based charge for a fiscal tax, constitutes remuneration for a public industrial and commercial service, thereby placing disputes regarding its payment within the exclusive jurisdiction of the judicial courts, as codified in the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Refuse Fee Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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émolument administratif différend commercial compétences exclusives éloignement paiement de l'amende litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This order dismisses the request, but no specific legal provision is cited in this dispositive article itself.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme de 762,83 euros mise à sa charge au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères par la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ". Aux termes de l'article L.2333-79 du même code : " L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77. Cette suppression prend effet : - à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ; - à compter du 1er janvier de l'année suivante, dans les autres cas ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale.

4. La somme réclamée par la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde est une redevance calculée en fonction du service rendu et le litige concerne les relations d'un service public industriel et commercial avec ses usagers. Or, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers d'un service public industriel ou commercial. Dès lors, la requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Bordeaux, le 11 octobre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,