Departmental Decision Upheld on Procedural Grounds Regarding Income Overpayment Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a departmental decision that rejected their request to waive repayment of an overpayment of active solidarity income totaling €1,779.32 accrued between June and November 2016; however, the Administrative Tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing contained no written statement or legal conclusions as required by the Code of Administrative Justice, thereby failing to constitute a proper legal request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Departmental Decision Upheld on Procedural Grounds Regarding Income Overpayment Waiver: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for dismissing the request due to manifest inadmissibility.
This article defines the requirements for a valid request, the non-fulfillment of which justified the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme B A adresse au tribunal administratif une décision du 7 juin 2023 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1779,32 euros, constitué sur la période de juin 2016 à novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /() ".
3. Le courrier de Mme A ne comprend aucune écriture ni conclusion. En toutes hypothèses, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant présentée une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la demande de Mme A doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 4 octobre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,