Withdrawal of Claim and Denial of Legal Costs in Facility Ban Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, acting both individually and as president of an association, sought the annulment of a municipal decision banning him from all local sports and associative facilities, along with compensation for moral prejudice and legal costs. Following the filing of a defense by the municipality, the litigant formally withdrew his entire claim; consequently, the administrative tribunal formally recorded the withdrawal and rejected the municipality's subsequent request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, consistent with the procedural rule allowing presidents to rule by order on matters solely concerning the abandonment of a case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim and Denial of Legal Costs in Facility Ban Case: Following the filing of a defense by the municipality, the litigant formally withdrew his entire claim; consequently, the administrative tribunal formally recorded the withdrawal and rejected the municipality's subsequent request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, consistent with the procedural rule allowing presidents to rule by order on matters solely concerning the abandonment of a case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly granted acknowledgment of the withdrawal of the appeal.
The court explicitly rejected the claims for costs under Article L. 761-1.
Cited as the legal basis allowing the president to rule by order on a case where only the acknowledgment of withdrawal or costs under Article L. 761-1 remain to be judged.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A B, agissant en son nom propre et en sa qualité de président de l'association ASFT TT " les Eperviers Trésifontains ", représenté par Me Tardy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 30 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Fontenay-Trésigny a interdit à M. B de pénétrer au sein de toute enceinte sportive ou associative de la commune de Fontenay-Trésigny ;
2°) de condamner la commune de Fontenay-Trésigny à verser la somme de 5 000 euros à M. B en réparation du préjudice moral subi ;
3°) de condamner la commune de Fontenay-Trésigny à verser la somme de 5 000 euros à M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la commune de Fontenay-Trésigny, représentée par Me Gerphagnon, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête et demande de rejeter les conclusions présentées par la commune au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Fontenay-Trésigny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fontenay-Trésigny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Fontenay-Trésigny.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305598