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2305598 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim and Denial of Legal Costs in Facility Ban Case

Numéro de cause 2305598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant, acting both individually and as president of an association, sought the annulment of a municipal decision banning him from all local sports and associative facilities, along with compensation for moral prejudice and legal costs. Following the filing of a defense by the municipality, the litigant formally withdrew his entire claim; consequently, the administrative tribunal formally recorded the withdrawal and rejected the municipality's subsequent request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, consistent with the procedural rule allowing presidents to rule by order on matters solely concerning the abandonment of a case.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim and Denial of Legal Costs in Facility Ban Case: Following the filing of a defense by the municipality, the litigant formally withdrew his entire claim; consequently, the administrative tribunal formally recorded the withdrawal and rejected the municipality's subsequent request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, consistent with the procedural rule allowing presidents to rule by order on matters solely concerning the abandonment of a case.

Mots-clés

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retrait de la requête frais administratifs production de créance annulation de la décision administrative procédure de récusation règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.

The court explicitly granted acknowledgment of the withdrawal of the appeal.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fontenay-Trésigny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

The court explicitly rejected the claims for costs under Article L. 761-1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to rule by order on a case where only the acknowledgment of withdrawal or costs under Article L. 761-1 remain to be judged.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A B, agissant en son nom propre et en sa qualité de président de l'association ASFT TT " les Eperviers Trésifontains ", représenté par Me Tardy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 30 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Fontenay-Trésigny a interdit à M. B de pénétrer au sein de toute enceinte sportive ou associative de la commune de Fontenay-Trésigny ;

2°) de condamner la commune de Fontenay-Trésigny à verser la somme de 5 000 euros à M. B en réparation du préjudice moral subi ;

3°) de condamner la commune de Fontenay-Trésigny à verser la somme de 5 000 euros à M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune les dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la commune de Fontenay-Trésigny, représentée par Me Gerphagnon, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête et demande de rejeter les conclusions présentées par la commune au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Fontenay-Trésigny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fontenay-Trésigny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Fontenay-Trésigny.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2305598