Legislator Jurisprudence & Législation
2305598 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Adult Disability Allowance Dispute

Numéro de cause 2305598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court was asked to annul decisions by the disability rights commission rejecting an application for the adult disability allowance and associated resource supplement. The court ruled that, pursuant to the relevant articles of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, litigation concerning decisions of the disability rights commission regarding the adult disability allowance and its resource supplement falls under the jurisdiction of the specially designated judicial courts, not the administrative court. Consequently, the court ordered the transfer of the claimant's request and the case file to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer in Adult Disability Allowance Dispute: The court ruled that, pursuant to the relevant articles of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, litigation concerning decisions of the disability rights commission regarding the adult disability allowance and its resource supplement falls under the jurisdiction of the specially designated judicial courts, not the administrative court. Consequently, the court ordered the transfer of the claimant's request and the case file to the competent judicial court.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae gestion des prestations d'invalidité procédure d'action en matière d'assurances sociales allocation sociale discrimination fondée sur un handicap rétrocession de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited in the dispositive for the transmission of the case due to lack of jurisdiction.

dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire

Cited in the dispositive for the transmission of the case based on jurisdictional tables.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 13 avril 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté ses demandes portant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que sur un complément de ressources associé à cette allocation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions relatives à l'attribution de l'allocation adultes handicapés et le complément de ressources associé :

1. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale :

" Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code :

" Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (). ".

Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". L'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dispose que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code / () / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'allocation aux adultes handicapés et à son complément de ressources peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.

4. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".

Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

5. En l'espèce, la requête au terme de laquelle M. B conteste les décisions du 13 avril 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté ses demandes portant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que sur un complément de ressources associé à cette allocation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.

Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de la transmettre au tribunal judiciaire de Douai.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Douai.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Douai.

Fait à Lille, le 13 octobre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

Pour expédition conforme,

La greffière,