Association of Authorized Communal Hunting v. Prefectural Order for Game Destruction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association of authorized communal hunting requested the annulment of a prefectural order authorizing the administrative destruction of game species causing damage in the commune, arguing that the damage attestation cited by the prefect incorrectly located the damage site within the commune, and that no damage actually occurred there. The court dismissed the request by order, reasoning that the sole submission of an invalid damage attestation, which incorrectly located the incident outside the commune, was manifestly insufficient and lacked the necessary detail to demonstrate that the prefectural order was based on a flawed assessment, allowing for dismissal under the provisions allowing rejection of requests based on means clearly lacking supporting precision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de l'ACCA de Goyrans est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Association of Authorized Communal Hunting v. Prefectural Order for Game Destruction: The court dismissed the request by order, reasoning that the sole submission of an invalid damage attestation, which incorrectly located the incident outside the commune, was manifestly insufficient and lacked the necessary detail to demonstrate that the prefectural order was based on a flawed assessment, allowing for dismissal under the provisions allowing rejection of requests based on means clearly lacking supporting precision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appellant's request, constituting the final decision on the merits of the case.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application by ordinance because the request lacked sufficient supporting detail.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Goyrans demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 15 septembre 2023 autorisant les lieutenants de louveterie de la Haute-Garonne à effectuer des opérations de destruction administrative d'espèces chassables qui occasionnent des dégâts ou représentent un danger pour les biens ou les personnes.
Elle soutient que :
- l'attestation de constat de dégât de gibier par louvetier établie le 11 septembre 2023 mentionne à tort que le 42 chemin de la Carrierette se situe à Goyrans alors qu'il est sur le territoire de la commune de Lacroix-Falgarde ;
- il n'y a pas de dégâts de sangliers sur le territoire de la commune de Goyrans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Pour contester l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a autorisé M. A, lieutenant de louveterie, ou son suppléant désigné, à organiser du 15 septembre au 15 décembre 2023 des opérations de destruction de sangliers à Goyrans, la requérante fait valoir qu'aucun dégât n'a été constaté sur le territoire de la commune. Toutefois, la seule production d'une attestation de constat de dégât de gibier par louvetier, établie le 11 septembre 2023, et qui relève la présence de dégâts occasionnés par des sangliers au 42 chemin de la Carrierette, qui n'est pas situé sur le territoire de la commune de Goyrans, comme l'a mentionné à tort l'auteur de l'attestation, ne suffit pas à établir que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne serait entaché d'une erreur d'appréciation.
3. Ainsi, la requête de l'ACCA de Goyrans, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, cette requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'ACCA de Goyrans est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association communale de chasse agréée de Goyrans.
Fait à Toulouse, le 4 décembre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,