Judicial Review Dismissed for Procedural Defects in Professional Orientation Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a departmental council president's decision assigning them professional orientation, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to remedy multiple procedural defects, specifically omitting the required signature on the petition and failing to provide proof of having first lodged the mandatory administrative appeal against the orientation decision, despite being explicitly notified and granted a deadline to correct these deficiencies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Procedural Defects in Professional Orientation Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application due to manifest inadmissibility after the required regularization was not completed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023 et complétée le 27 octobre suivant, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2028.
Par un courrier du 2 octobre 2023, M. A a été invité par le greffe, via l'application télérecours citoyens par laquelle il a présenté son recours, a régularisé sa requête en la signant. Il a été rappelé à M. A qu'il devait, avant d'intenter une procédure devant le tribunal, effectuer un recours préalable devant la présidente du conseil départemental et a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le Tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la décision de la présidente du conseil départemental en réponse à ce recours préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. L'article R. 431-4 du code de justice administrative dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () " et au termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation, du travail adapté ou protégé, et du 4°du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision d'orientation professionnelle, que le demandeur adresse préalablement un recours à la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dont la décision est seule susceptible d'être déférée au juge.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 octobre 2023, via l'application télérecours citoyens par laquelle il a présenté son recours, M. A n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni l'exemplaire signé de sa requête, ni la décision par laquelle la présidente du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours.
4. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie sera adressée au département des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 23 novembre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 23 novembre 2023.
La greffière,
C. Arce