Legislator Jurisprudence & Législation
2305594 Généré par l'IA

Sanction Annulment and Damages Appeal Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2305594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a disciplinary sanction (a reprimand) and a subsequent denial of a grievance appeal issued by an agricultural education and training public establishment, along with damages. The court dismissed the request as inadmissible because the appeal was filed too late; although the initial sanction notice included appeal procedures, the two-month statutory appeal deadline, interrupted by the initial grievance appeal, recommenced upon the notification of the rejection decision on September 8, 2023 (the date it was available for pickup), meaning the deadline expired on November 8, 2023, and the filing on November 13, 2023, was consequently time-barred under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, article R.421-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Sanction Annulment and Damages Appeal Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request as inadmissible because the appeal was filed too late; although the initial sanction notice included appeal procedures, the two-month statutory appeal deadline, interrupted by the initial grievance appeal, recommenced upon the notification of the rejection decision on September 8, 2023 (the date it was available for pickup), meaning the deadline expired on November 8, 2023, and the filing on November 13, 2023, was consequently time-barred under the administrative justice code.

Mots-clés

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délai légal réprimande moment du dépôt sanction administrative notification de la décision annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R.222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the application as manifestly inadmissible.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in their requests, but since the application was rejected, this provision related to costs was not applied in the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Taulet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole région Provence-Alpes-Côte d'Azur (EPLEFPA) a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du blâme, ensemble la décision du 31 août 2023 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole région Provence-Alpes-Côte d'Azur de retirer ladite sanction et tout autre document faisant référence à la procédure disciplinaire ;

3°) de condamner ledit établissement à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il résulte des pièces du dossier, que la décision du 20 juin 2023 par laquelle le directeur de l'EPLEFPA a prononcé à l'encontre de Mme A un blâme, comporte les voies et délais de recours. Il n'était pas nécessaire pour que ceux-ci soient opposables à Mme A, qu'ils soient rappelés dans la décision du 31 août 2023 rejetant son recours gracieux. Cette seconde décision a été notifiée à l'intéressée par pli recommandé avec accusé de réception présenté à son destinataire le 6 septembre 2023 et disponible en point de retrait à partir du 7 septembre 2023. Le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R.421-1 du code de justice administrative a, en conséquence, recommencé à courir après avoir été interrompu par le recours gracieux exercé par courrier du 20 juillet 2023, à partir du 8 septembre 2023 à 0h00 pour expirer le mercredi 8 novembre 2023 à 24h00. Le fait pour Mme A de n'avoir retiré le pli recommandé contenant la décision de rejet de son recours gracieux que le lundi 11 septembre 2023, n'a pas eu pour effet de retarder le point de départ du délai de recours contentieux. Dès lors, Mme A ayant saisi le tribunal de céans d'un recours contentieux enregistré le 13 novembre 2023, après le 8 novembre 2023, sa requête est irrecevable du fait de sa tardiveté et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nice, le 17 novembre 2023.

Le président de la 6ième chambre,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

N°2305594