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2305593 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture (VTC Card Denial)

Numéro de cause 2305593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision from August 29, 2023, denying the issuance of a professional driver's card (VTC). The administrative court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, informed the petitioner via the Télérecours system on November 22, 2024, that failure to confirm the continuation of their claims within one month would result in a deemed withdrawal of the petition. Because the petitioner failed to provide the required express confirmation despite being duly notified electronically, the court issued an order granting an official acknowledgement of this deemed withdrawal, effectively closing the case.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture (VTC Card Denial): The administrative court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, informed the petitioner via the Télérecours system on November 22, 2024, that failure to confirm the continuation of their claims within one month would result in a deemed withdrawal of the petition. Because the petitioner failed to provide the required express confirmation despite being duly notified electronically, the court issued an order granting an official acknowledgement of this deemed withdrawal, effectively closing the case.

Mots-clés

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retrait de la demande compétences d'injonction du préfet autorité administrative e-justice recours en annulation en droit de l'Union révocation de crédit à la consommation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.

This is the main operative order, giving effect to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the chamber to issue an order regarding the deemed withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis under which the applicant was deemed to have withdrawn their appeal after failing to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a lui refusé la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur (VTC).

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 22 novembre 2024, adressée par le Tribunal au moyen de l'application Télérecours, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

4.En dépit de la demande du Tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le 22 novembre 2024, par courrier mis à sa disposition le même jour à 11 heures 16 dans l'application Télérecours et qui est réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement d'office.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 21 mars 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, le greffier.