Social Welfare Overpayment Recovery Dispute and Jurisdictional Limits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental decision confirming an overpayment recovery of social welfare benefits, arguing that errors in her declarations were due to deteriorating health and financial circumstances. The administrative tribunal rejected the request because the grounds cited—the petitioner's current personal hardship—were deemed irrelevant to assessing the legality of the initial administrative decision establishing the debt, and the administrative judge lacks jurisdiction to grant a discretionary waiver (remise gracieuse) of the overpayment, which must instead be sought directly from the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Social Welfare Overpayment Recovery Dispute and Jurisdictional Limits: The administrative tribunal rejected the request because the grounds cited—the petitioner's current personal hardship—were deemed irrelevant to assessing the legality of the initial administrative decision establishing the debt, and the administrative judge lacks jurisdiction to grant a discretionary waiver (remise gracieuse) of the overpayment, which must instead be sought directly from the administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the applicant's request in this article.
Cited as the legal basis authorizing the president to reject the request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme B A demande l'annulation de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le président du département de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et a confirmé le bien-fondé d'un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité de 919,61 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête n'est pas motivée
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Mme A admet dans sa requête qu'elle a fait des erreurs dans ses déclarations et indique que son état de santé ainsi que sa situation financière sont dégradés. De tels moyens sont toutefois inopérant, c'est-à-dire sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
3. Il n'appartient pas au juge administratif d'accorder lui-même la remise gracieuse d'un indu de prestations sociales. Mme A peut, si elle s'y estime recevable et fondée, saisir l'administration d'une demande de remise gracieuse en faisant valoir tous éléments relatifs à sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 7 octobre 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.