Prefect Housing Obligation Timeliness Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to provide housing following a favorable decision from the housing mediation commission dated July 6, 2022, which specified that legal recourse could be sought starting January 6, 2023, but no later than May 9, 2023. The administrative tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on May 11, 2023, thereby missing the statutory four-month deadline that expired on May 9, 2023, allowing for dismissal by ordinance under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 778-2 du même code; Prefect Housing Obligation Timeliness Challenge: The administrative tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on May 11, 2023, thereby missing the statutory four-month deadline that expired on May 9, 2023, allowing for dismissal by ordinance under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request in the dispositive.
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Although cited in the reasoning establishing the tardiness, this article is not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 6 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 6 juillet 2022. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 6 janvier 2023 et ce jusqu'au 9 mai 2023. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 11 mai 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 12 mai 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.