Annulment of Public Procurement for Ambulance Services Rejected Due to Incomplete Offer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a public procurement procedure for ground ambulance transport services for a university hospital, alleging a breach of competitive tendering obligations because the contracting authority declared the claimant's offer irregular and incomplete without inviting regularization. The court dismissed the claim, finding that the contracting authority was not obligated to invite the claimant to regularize its incomplete technical offer, as required by the consultation rules, and the claimant did not dispute the incompleteness, thus rendering the argument for a procedural breach manifestly inoperative under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 551-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Annulment of Public Procurement for Ambulance Services Rejected Due to Incomplete Offer: The court dismissed the claim, finding that the contracting authority was not obligated to invite the claimant to regularize its incomplete technical offer, as required by the consultation rules, and the claimant did not dispute the incompleteness, thus rendering the argument for a procedural breach manifestly inoperative under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the grounds presented were clearly irrelevant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. B C, demande au juge des référés précontractuels d'annuler la procédure de passation du marché ayant pour objet des prestations de transports sanitaires terrestres pour le CHU de Montpellier Etablissement support du GHT EHSA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de la commande publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article R. 2152-2 du code de la commande publique : " Dans toutes les procédures, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. "
3. Il résulte de l'instruction que, le 22 Septembre 2023, le CHU de Montpellier a déclaré irrégulière, car incomplète, l'offre déposée par la société Millau Taxis au regard du règlement de la consultation qui exigeait en son article 6.4 que le pli du candidat contienne impérativement l'offre technique complétée pour tous les lots auxquels le candidat soumissionne. S'il soutient que le pouvoir adjudicateur a commis un manquement en ne lui transmettant pas les informations demandées sur la régularité de son offre, ce dernier n'était, en tout état de cause, pas tenu de l'inviter à la régulariser, et le requérant ne conteste pas le caractère incomplet de son offre qu'il attribue à une défaillance du système informatique. Par suite le moyen de la requête étant manifestement inopérant, il y a lieu de la rejeter par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au CHU de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 16 janvier 2024
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 janvier 2024.
La greffière,
M. A