LLC v. Regional Health Agency: Annulment of Accreditation Suspension and Procedural Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company sought the annulment of an unsigned order by the regional health agency director suspending its accreditation for 21 days, following the prior rejection of its request for suspension of that accreditation by the administrative judge. The court issued an order, based on the administrative justice code, deeming the company to have withdrawn its main request for annulment because it failed to confirm maintenance of the case within one month following the notification of the prior rejection order by the summary judge, which had found no serious doubt regarding the legality of the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; LLC v. Regional Health Agency: Annulment of Accreditation Suspension and Procedural Withdrawal: The court issued an order, based on the administrative justice code, deeming the company to have withdrawn its main request for annulment because it failed to confirm maintenance of the case within one month following the notification of the prior rejection order by the summary judge, which had found no serious doubt regarding the legality of the contested decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders giving notice of the withdrawal of the SARL FZR Ambulances' request.
Although cited in the reasoning, the dispositive gives notice of withdrawal based on the procedure described in R. 612-5-2, not R. 222-1.
The court notes that the applicant is deemed to have withdrawn their request pursuant to this article, leading to the order giving notice of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) FZR Ambulances, représentée par Me Halimi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté non daté n° 2023-1850 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a suspendu son agrément pour une durée de 21 jours du lundi 19 juin 2023 au lundi 10 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n° 2305589 du 19 juin 2023, notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été retourné au tribunal le 10 juillet 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le juge des référés a rejeté, au motif que la société requérante ne faisait pas état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la requête de la SARL FZR Ambulances tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige. Ce courrier comportait une lettre indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de la requête à fin d'annulation. A défaut d'y avoir procédé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet ou de s'être pourvue en cassation contre l'ordonnance du 19 juin 2023, la SARL FZR Ambulances est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612 5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL FZR Ambulances.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL FZR Ambulances et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera transmise au directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France
Fait à Melun, le 26 août 2024.
Le président de la 1ère chambre
T. Gallaud
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière