Argentine National v. Prefect: Refusal of Emergency Order for Residence Permit Renewal Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Argentine national, whose residence permit was set to expire shortly, sought an emergency order under Article L.521-3 of the Administrative Justice Code to compel the local prefect to immediately issue a receipt for her pending residence permit renewal application or an extension certificate, arguing the delay severely impacted her ability to prove legal status and maintain a normal private and family life. The court rejected the request, concluding that the applicant failed to establish a situation of particular urgency because she was still in possession of a valid "private and family life" residence permit extending beyond the date of the request, thus rendering the measure sought unnecessary under the urgency criteria of the relevant statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Argentine National v. Prefect: Refusal of Emergency Order for Residence Permit Renewal Receipt: The court rejected the request, concluding that the applicant failed to establish a situation of particular urgency because she was still in possession of a valid "private and family life" residence permit extending beyond the date of the request, thus rendering the measure sought unnecessary under the urgency criteria of the relevant statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request by applying the simplified procedure stipulated in this article because the urgency condition was not met.
This article defines the conditions under which the emergency judge can order useful measures, but the request was ultimately rejected under Art. L. 522-3 as the conditions were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, Mme C A, épouse B, de nationalité argentine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction de celle-ci.
La requérante soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation, la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'un document provisoire de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de mener une vie privée et familiale normale ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ".
2. Il résulte de l'instruction, que Mme A, épouse B, ressortissante argentine née le 22 février 1989, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour réceptionnée le 8 septembre 2023 par les services de l'administration. Pour justifier du caractère urgent de la mesure qu'elle sollicite, l'intéressée soutient que, compte tenu de l'expiration prochaine de son titre de séjour, la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de celui-ci l'expose au risque de ne plus être en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d'être privée de la possibilité de mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, il est constant que la requérante est, à la date de la requête et de la présente ordonnance, en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 25 novembre 2023. Dans ces conditions, Mme A, épouse B, ne justifie d'aucune circonstance de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions précitées de l'article L.521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme A, épouse B, doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A, épouse B, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B.
Fait à Nice, le 17 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,