Enforcement of Housing Obligation and Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an earlier ruling imposing a penalty of 400 euros per month against the prefect of Seine-Saint-Denis for failing to rehouse an individual by a specified deadline, the prefect requested the lifting of the housing obligation after securing accommodation for the individual on September 29, 2022. The court reasoned that since the rehousing obligation, originally set for May 1, 2022, was fulfilled on September 29, 2022, the administrative duty was executed, leading the designated magistrate to definitively liquidate the penalty, resulting in a final amount of 1,600 euros to be paid to the national housing fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Housing Obligation and Penalty Liquidation: The court reasoned that since the rehousing obligation, originally set for May 1, 2022, was fulfilled on September 29, 2022, the administrative duty was executed, leading the designated magistrate to definitively liquidate the penalty, resulting in a final amount of 1,600 euros to be paid to the national housing fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the final liquidation of the penalty imposed by the previous order.
This article is cited to explain the procedure for liquidating the penalty (astreinte) imposed on the administration.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnancen° 2114854 du 7 février 2022 le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, application des articles L. 441-2-3-1 et R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation.
Par une lettre enregistrée le 10 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande la levée d'obligation de relogement de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par l'ordonnance visée ci-dessus, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2022 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de M. A avant cette date.
3. Il résulte de l'instruction que le logement de M. A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 29 septembre 2022 dans un appartement de type T2 situé à Stains. Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date l'ordonnance du 7 février 2022. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prévue par cette ordonnance et d'en fixer le montant à la somme de 1600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 7 février 2022 et d'en fixer le montant à la somme de 1 600 euros, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 juillet 2024.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305590