Legislator Jurisprudence & Législation
2305589 Généré par l'IA

Family Denied Emergency Shelter Appeal Due to Occupancy of Alternative Housing

Numéro de cause 2305589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A family with two minor children, one member being pregnant, sought an urgent order compelling the regional prefect to provide immediate emergency accommodation and social support, alleging homelessness since leaving an asylum seeker reception center in November 2022 and subsequent life on the streets despite contacting emergency services. The court rejected the request for relief because the applicants failed to demonstrate a situation of objective urgency under administrative law, as evidence showed they were voluntarily occupying, rent-free, alternative housing provided by an association until November 2023, thus negating the claimed serious and manifest breach of their fundamental right to emergency shelter.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée; Family Denied Emergency Shelter Appeal Due to Occupancy of Alternative Housing: The court rejected the request for relief because the applicants failed to demonstrate a situation of objective urgency under administrative law, as evidence showed they were voluntarily occupying, rent-free, alternative housing provided by an association until November 2023, thus negating the claimed serious and manifest breach of their fundamental right to emergency shelter.

Mots-clés

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droit au logement asile familial hébergement d'urgence droits de l'enfant enfants mineurs membres de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée.

This order rejects the main request, concluding that there was no demonstrable emergency under Article L. 521-2 CJR.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. C B et au ministre de la santé et de la prévention

This article dictates the notification procedure for the order.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the fundamental legal basis cited by the applicants and examined by the court to rule on the request for urgent measures (even though the request was ultimately rejected based on the facts).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the claim for costs (article 5, last sentence).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 mars 2023, Mme D A et M. C B, agissant tant en leur nom propre qu'au nom de leurs enfants mineurs, M. G B et F B, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la région Île-de-France de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence, conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, et d'assurer leur accompagnement social, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'urgence est justifiée, dès lors que, mariés avec deux enfants mineurs en bas âge, ils ne sont plus logés dans le centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) depuis le 25 novembre 2022, et vivent actuellement dans la rue malgré leurs appels quotidiens au 115, et alors que Mme A est enceinte ;

- dès lors, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, à leur droit à un hébergement d'urgence, à l'intérêt supérieur de leurs enfants, au principe de dignité de la personne humaine et à la prohibition des traitements inhumains et dégradants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'action des services de l'Etat n'est pas entachée de carence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience, M. E a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Djemaoun, représentant Mme A et M. B qui concluent aux mêmes fins que leur requête,

- et les observations de Me Théobald, représentant le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. En outre, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article

L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".

3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. Mme A et M. B font valoir qu'ils vivent à la rue depuis le 25 novembre 2022 avec leurs deux enfants mineurs et alors que Mme A est enceinte. Ils soutiennent en outre que malgré leurs appels quotidiens au 115 il n'ont pu obtenir un hébergement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A et M. B ont habité sur le territoire de la commune de Lagrasse (Aude) à compter du mois de juillet 2021 jusqu'au 25 novembre 2022 dans le cadre de leur demande d'asille. A la suite du rejet de leur demande d'asile ils ont bénéficié de l'aide de l'association Solidaligrasse qui a mis à leur disposition gratuitement une maison entièrement équipée pour une durée d'un an du 20 novembre 2022 au 30 novembre 2023. Mme A et

M. B n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, avoir été contraints de quitter ce logement. Par suite, devant être regardés comme ayant quitté librement leur logement, ils ne peuvent se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A et M. B doit être rejetée. Par voie de conséquence, leurs conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. C B et au ministre de la santé et de la prévention

Copie en sera adressée au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France.

Fait à Paris, le 17 mars 2023.

Le juge des référés,

B.R. E

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.