Legislator Jurisprudence & Législation
2305588 Généré par l'IA

Housing Priority Annulment Dismissed for Inadmissible Filing

Numéro de cause 2305588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the departmental mediation commission terminating the recognition of the priority and urgency of their housing application. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the required decision being challenged, despite being formally requested to regularize the filing, and only submitted the notification letter, offering insufficient justification of mail theft for non-production. The court relied on the relevant administrative justice code provisions allowing for the rejection of such unregularized, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Priority Annulment Dismissed for Inadmissible Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the required decision being challenged, despite being formally requested to regularize the filing, and only submitted the notification letter, offering insufficient justification of mail theft for non-production. The court relied on the relevant administrative justice code provisions allowing for the rejection of such unregularized, manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement classement définitif de la procédure e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application, but does not cite a specific substantive article for the rejection itself, only procedural grounds.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation des Yvelines a mis fin à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision par laquelle la commission de médiation des Yvelines a mis fin à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, dont elle demande l'annulation, la requérante produisant uniquement le courrier de notification accompagnant cette décision. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 juillet 2023 et qui, ayant été retournée au tribunal le 4 août 2023 revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ", doit être regardée comme notifiée dès sa date de présentation, le 12 juillet 2023, Mme A n'a pas transmis, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti ni même à la date de la présente ordonnance, ladite décision, ni justifié de l'impossibilité de la produire en se bornant à invoquer, sans plus de précision, des vols de courriers. Dès lors, sa requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 27 octobre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.