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2305586 Généré par l'IA

Refusal of University Admission Appeal Due to Missed Deadline

Numéro de cause 2305586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a university's decision refusing admission to the Master 1 "Teaching, Education, and Training Professions (MEEF) German" program, claiming his initial acceptance, but failed to seriously contest the stated reason for refusal: that the enrollment period had closed on September 21, 2023, while he attempted to register on September 26. The court dismissed the application based on the provision of the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of requests that rely on grounds that are manifestly unsubstantiated or lack the necessary precision to assess their merit, as the core factual basis for the refusal was not seriously challenged.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of University Admission Appeal Due to Missed Deadline: The court dismissed the application based on the provision of the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of requests that rely on grounds that are manifestly unsubstantiated or lack the necessary precision to assess their merit, as the core factual basis for the refusal was not seriously challenged.

Mots-clés

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inobservation du délai admission provisoire forclusion pour tardiveté point de départ annulation de la décision administrative e-justice

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis under which the request was rejected by order.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis under which the request was rejected by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B conteste une décision de l'université Paul Valéry du 28 septembre 2023 portant refus d'admission en master 1 " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) allemand ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'université Paul Valéry du 28 septembre 2023 portant refus d'admission en master 1 " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) allemand ", M. B fait valoir que sa candidature avait été acceptée mais il ne conteste pas sérieusement le motif de refus opposé tiré de ce que les inscriptions en master 1 étaient terminées depuis le 21 septembre 2023 alors qu'il a essayé de procéder à son inscription le 26 septembre suivant. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier le 28 novembre 2023.

Le président,

J-P GAYRARD

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 28 novembre 2023,

La greffière,

B. FLAESCH