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2305586 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Urgent Housing Under Commission Decision

Numéro de cause 2305586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement of a departmental mediation commission's decision from January 3, 2023, recognizing her as a priority for urgent housing assistance, which had not been fulfilled by the relevant prefectural authority. The court found that the commission had deemed the applicant priority for urgent rehousing (Type T1-T2) and that no suitable offer had been made after the statutory period expired. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the litigant's rehousing in adequate conditions before December 1, 2023, based on the manifest need for immediate action under the relevant provisions of the Construction and Housing Code.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Ordered to Provide Urgent Housing Under Commission Decision: The court found that the commission had deemed the applicant priority for urgent rehousing (Type T1-T2) and that no suitable offer had been made after the statutory period expired. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the litigant's rehousing in adequate conditions before December 1, 2023, based on the manifest need for immediate action under the relevant provisions of the Construction and Housing Code.

Mots-clés

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besoin de logement autorisation d'exécution délai légal expulsion d'un logement autorité d'entraide procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order enjoining the Prefect of Rhône to ensure the relocation of Ms. B.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision served as the legal basis invoked by the claimant for the request to order housing and was the operative basis for the court's decision to issue the injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 3 janvier 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à la requérante et conclut à ce qu'un délai soit accordé à ses services.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 3 janvier 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Il est constant que la requérante n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B avant le 1er décembre 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er décembre 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 12 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.