Moot Injunction on Residence Permit; Award of Litigation Costs for Administrative Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a residence permit or renewal receipt authorizing her to work to validate an obligatory stage for her degree, alleging a grave and manifestly illegal violation of her fundamental right to education and work due to the administration's prolonged failure to act, which had resulted in successive invalid extensions after significant initial delays in issuing a prior permit; the court determined that the subsequent issuance of an extension valid until September rendered the injunction and penalty requests moot, but it ordered the State to pay the petitioner €4,000 for litigation costs due to the administrative service's demonstrable prior failures to process her renewal requests in a timely and proper manner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Moot Injunction on Residence Permit; Award of Litigation Costs for Administrative Delay: Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay the applicant's costs under this provision.
This article is cited in Article 2 of the dispositive to justify ordering the State to pay the applicant's costs.
This article notes that there is no longer any need to rule on the injunction requests previously based on Article L. 521-2.
This article was the basis for the initial injunction requests, which were deemed moot in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 2305584, Mme A B, demeurant 6 Place Jeanne d'Arc à Villeneuve-le-Roi (94290), représentée par
Me Dalmasso, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer son titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ;
2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à lui verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- l'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée dès lors qu'elle ne dispose plus de document autorisant sa présence sur le territoire français, et lui permettant de circuler librement, de voyager et de travailler ; or, elle doit réaliser son stage obligatoire pour valider son Bachelor au sein de l'école Luxury Management ;
- la carence de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit aux études et au travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que ses services ont communiqué à la requérante une attestation de prolongation valable jusqu'au 5 septembre 2023, lui permettant ainsi de retourner en France, le 10 août 2023 ; cette attestation de prolongation est disponible sur le compte personnel de la requérante, sur le site internet de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF).
Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 juin 2023, Mme B prend acte de la remise tardive par la préfecture d'un document qui lui ouvre droit au séjour mais maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance à hauteur de 4 000 euros.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 8 juin 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense en faisant valoir que
Mme B s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'en septembre 2023 et que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont donc devenues sans objet ; de plus, la condition d'urgence n'étant plus satisfaite, il y a lieu de rejeter sa demande de frais irrépétibles.
Mme B, requérante, n'est ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 40.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () "
4 D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. " ; aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. "
5. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante colombienne née le 26 mars 1999, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " expirant le 13 août 2021 dont elle a souhaité obtenir le renouvellement au titre de l'année 2021-2022. Elle s'est vu délivrer le 4 octobre 2021 une attestation de décision favorable suite à sa demande de renouvellement lui précisant qu'une carte temporaire de séjour valable du 14 août 2021 au
13 août 2022 portant la mention " étudiant-élève " allait lui être délivrée et que ce document était en cours de fabrication. Or, son nouveau titre de séjour expirant le 13 août 2022 ne lui a été délivré par les services de la préfecture du Val-de-Marne que le 25 novembre 2022, plus de trois mois après l'expiration de celui-ci ! Du fait de ce retard, elle n'a pu solliciter le renouvellement de son titre de séjour expiré en août 2022 que le 15 décembre 2022 et ne s'est vu remettre qu'une confirmation de dépôt ne constituant pas la preuve de la régularité de son séjour en France et ne l'autorisant pas à travailler.
6. Par une première requête en référé liberté enregistrée le 17 janvier 2023 sous le
n° 2300446, Mme B avait demandé, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, ce à quoi le juge des référés avait fait droit par ordonnance du 20 janvier 2023. La requérante s'est alors vu remettre une attestation valable jusqu'au 17 avril 2023 dont elle a sollicité à de nombreuses reprises le renouvellement, en vain. Par la présente requête, Mme B redemande donc, toujours sur le fondement de l'article L. 521-2, d'enjoindre à la délivrance de son titre de séjour ou d'un énième récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.
7. Il résulte de l'instruction que, suite à l'introduction de la présente requête, la préfète du Val-de-Marne a délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 5 septembre 2023, ce dont a pris acte la requérante par son mémoire en réplique. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'astreinte.
Sur les frais de l'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
9. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu, d'une part, de ce que la préfecture n'a fait droit à la juste demande de la requérante qu'après l'introduction de sa requête, et d'autre part, de la carence du service des étrangers de la préfecture à instruire dans un délai correct la demande de Mme B, placée ainsi de manière abusive sous récépissés successifs, comme il a été dit aux points 5 et 6, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pas plus que sur les conclusions à fin d'astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 9 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : M. Do Novo
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305584