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2305583 Généré par l'IA

Judicial Review of Refused Waiver of Work Premium Overpayment Rendered Moot by Subsequent Waiver Grant

Numéro de cause 2305583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund that had refused a total waiver of an overpayment of work premium totaling €2,069.57; however, the administrative court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the request because, subsequent to the filing of the appeal, the family allowance fund had granted the total waiver of the disputed overpayment on November 9, 2023, rendering the initial claim moot under the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for a ruling of non-lieu to statuer when the subject of the dispute ceases to exist.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Refused Waiver of Work Premium Overpayment Rendered Moot by Subsequent Waiver Grant: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage créance contestée production de créance

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis authorizing the president of the chamber to rule by order that there is no longer reason to rule on the application.
Article 1er
This article formally states the decision not to proceed with the case ('Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B').
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally states the decision not to proceed with the case ('Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis authorizing the president of the chamber to rule by order that there is no longer reason to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 5 juin 2023 et

15 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de

Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette de prime d'activité d'un montant de 2 069,57 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête, en faisant valoir que l'indu en litige a fait l'objet d'une remise gracieuse totale le

9 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /

3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a annulé l'indu de prime d'activité litigieux en procédant à une remise totale de l'indu notifié. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.

Le président de la 8e chambre,

X. Pottier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,