Legislator Jurisprudence & Législation
2305582 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Request for Denial of Personalized Autonomy Allowance Due to Inoperative Arguments

Numéro de cause 2305582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council decision from April 2023 denying her personalized autonomy allowance (APA), arguing only with unspecific medical certificates and failing to raise proper legal arguments. The court, applying administrative justice rules allowing for summary dismissal, reasoned that despite being formally notified on June 19, 2023, and given fifteen days to regularize the deficient submission—which required specific argumentation and supporting documentation to contest the APA eligibility criteria based on national assessment grids—the litigant failed to respond or submit the necessary evidence. Consequently, the tribunal rejected the request via an order dated September 6, 2024, as the petition contained inoperative arguments manifestly lacking the requisite detail to assess their merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article R. 772-6 du code de justice administrative; Rejection of Annulment Request for Denial of Personalized Autonomy Allowance Due to Inoperative Arguments: The court, applying administrative justice rules allowing for summary dismissal, reasoned that despite being formally notified on June 19, 2023, and given fifteen days to regularize the deficient submission—which required specific argumentation and supporting documentation to contest the APA eligibility criteria based on national assessment grids—the litigant failed to respond or submit the necessary evidence. Consequently, the tribunal rejected the request via an order dated September 6, 2024, as the petition contained inoperative arguments manifestly lacking the requisite detail to assess their merit.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autonomie administrative argumentation motivée retrait de la demande moyens de preuve médicaux critères d'appréciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal filed by Ms. A is rejected.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request because it contained inoperable arguments and arguments clearly not supported by sufficient details to assess their merit.

Article R. 772-6 du code de justice administrative

The rejection of the request was made after the procedural steps outlined in this article, including informing the applicant and inviting regularization, were followed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui attribuer l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).

Elle soutient qu'elle a l'intention de contester cette décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article

R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière ". Aux termes de l'article L. 232-2 du même code : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ".

3. Aux termes de l'article L. 232-6 du même code dispose que " L'équipe médico-sociale : 1° Apprécie le degré de perte d'autonomie du demandeur, qui détermine l'éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ; 2° Evalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées () ". Aux termes de l'article R. 232-3 du même code précise également que " Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1 (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 232-4 du même code dispose que " les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de résidence. ".

4. En application des dispositions précitées, le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à une grille nationale définie par l'annexe 2-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette grille comporte 10 variables d'activité corporelle et mentale, dites discriminantes, et 7 variables d'activité domestique et sociale, retenues à titre d'illustration. Ces variables font l'objet d'une évaluation par des personnes formées à cet effet, en fonction des capacités du demandeur à accomplir, ou non, les activités analysées. Ces données sont ensuite traitées pour classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources ou GIR, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées par leur état. Seules les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 peuvent bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve de remplir les conditions d'âge.

5. Pour contester la décision du 13 avril 2023 en litige, Mme A ne verse que quelques certificats médicaux, peu circonstanciés et ne soulève aucun moyen. L'intéressée a été informée, par lettre recommandée du 19 juin 2023, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Mme A n'a pas retourné ce formulaire et se borne à verser les certificats médicaux qui accompagnaient sa requête. Elle ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle remplit effectivement les conditions des dispositions précitées. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants et manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A

Fait à Marseille, le 6 septembre 2024.

Le président de 9ème chambre,

signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière