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2305582 Généré par l'IA

Rejection of Annulment of Inadmissible Naturalization Application Based on Residence Requirements

Numéro de cause 2305582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul a decision by the Minister of the Interior declaring an application for naturalization inadmissible was rejected because the applicant, who resided in Algeria and claimed historical ties to French nationality (being born French before Algerian independence and having a father who served in the French army), failed to meet the statutory requirement of habitual residence in France for the five years preceding the application, nor did he demonstrate residence equivalent to that in France under the exception for professional activity for the French State or an entity of particular interest to France, rendering his sole argument inoperable, leading to the rejection of the petition by ordinance due to the expiration of the appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-16 du code civil, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Rejection of Annulment of Inadmissible Naturalization Application Based on Residence Requirements: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

Mots-clés

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annulation de la naturalisation obligation de résidence nationalité naturalisation facilitée interdiction de l'expulsion des nationaux état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request is rejected by order because the sole argument presented is inoperative, which allows for rejection under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Il soutient que :

- l'écrivain public est décédé ;

- la pandémie du Covid 19 l'a perturbé ;

- il sollicite du tribunal de lui accorder des circonstances atténuantes et d'accepter son recours ;

- il est né français en 1961 ;

- son père a servi dans l'armée française ;

- il n'a jamais répudié sa nationalité de naissance ni cessé de vouloir devenir français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1363 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. M. B, ressortissant algérien né en 1961 en Algérie, résidant en Algérie, a demandé à être réintégré dans la nationalité française. Par la décision du 5 août 2021 qu'il défère au tribunal, le ministre de l'intérieur a déclaré cette demande irrecevable.

3. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Aux termes de l'article 21-17 du même code : " Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. ". Aux termes de l'article 21-26 de ce code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; / () ".

4. Si M. B fait valoir qu'il est né français en 1961, avant l'accession de l'Algérie à la pleine souveraineté, que son père a servi dans l'armée française, qu'il n'a pas répudié la nationalité française et n'a cessé d'avoir la volonté de devenir français, ces circonstances sont sans influence sur le constat que, résidant en Algérie, il n'a pas sa résidence en France et, au regard du 1° de l'article 21-26 précité du code civil, sur lequel se fonde la décision attaquée, sur le fait, non contesté, qu'il n'exerce pas une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Il en résulte que l'unique moyen de la requête, tiré de ces circonstances dont fait état M. B, est sans influence sur l'appréciation de la légalité de la décision du 5 août 2021 et, en conséquence, que ce moyen est inopérant. Dès lors et le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 23 juin 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,