Legislator Jurisprudence & Législation
2305581 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Urgent Housing Affirmed

Numéro de cause 2305581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission in October 2022, sought judicial order for the State to provide suitable accommodation after failing to receive an adequate offer within the statutory six-month period. The court found that the State had an obligation to secure housing for the petitioner, as recognized by the mediation commission as urgent and unsatisfied, making it manifest that an order was necessary. Consequently, the court enjoined the prefect to ensure the petitioner and their family are housed before December 1, 2023, but declined to impose a penalty payment (astreinte) and rejected requests for immediate enforcement or on-site notification of the decision, affirming that administrative judgments become enforceable upon notification by the registry.

Regeste Legislator

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article R. 751-1 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative; State Obligation to Provide Urgent Housing Affirmed: The court found that the State had an obligation to secure housing for the petitioner, as recognized by the mediation commission as urgent and unsatisfied, making it manifest that an order was necessary. Consequently, the court enjoined the prefect to ensure the petitioner and their family are housed before December 1, 2023, but declined to impose a penalty payment (astreinte) and rejected requests for immediate enforcement or on-site notification of the decision, affirming that administrative judgments become enforceable upon notification by the registry.

Mots-clés

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obligation étatique notification de la décision décision exécutoire état requis besoin de logement expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the Prefect to allocate housing to M. A.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article governs the right to housing that can be enforced, justifying the main order.

Article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the designation of the magistrate who issued the order (although not directly in the dispositive orders 1-4, it is implicitly relevant to the procedure allowing this specific magistrate to rule by order).

Article L. 11 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to dismiss claims regarding the immediate enforceability of the decision, which implies the general principle of enforceability.

Article R. 751-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to reject the request for immediate communication of the operative part with the enforcement formula, despite the general principle mentioned in Article 11.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 3 juin 2023, 19 juin 2023 et 10 août 2023, M. B A demande au tribunal, saisi en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte du nombre et des caractéristiques des personnes composant sa famille, pour le type et la superficie du logement, de ses capacités financières pour le montant du loyer, et situé dans un périmètre géographique correspondant à ses besoins, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 900 euros par mois de retard ;

2°) d'ordonner que la décision à intervenir sera exécutoire sitôt qu'elle aura été rendue, avant même toute notification ;

3°) d'ordonner, en raison de l'urgence inhérente à la situation du requérant, la communication sur place aux parties du dispositif de la décision, assortie de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- par une décision du 6 octobre 2022 la commission de médiation du Val-de-Marne l'a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ;

- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 5 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2023.

Par ordonnance du 17 aout 2023, l'instruction a été rouverte et la clôture d'instruction a été fixée au 25 aout 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les dispositions applicables :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion.

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /().

III.- Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ".

2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

Sur l'injonction :

3. Par une décision du 6 octobre 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T4-T5, pour le motif suivant : " Logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou dans une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale ".

4. Il est constant que l'intéressé figure au nombre des personnes mentionnées au premier alinéa ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation auxquelles le recours mentionné à l'article L. 441-2-3-1 de ce code est ouvert et que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation. Il n'est pas contesté que cette demande doit être satisfaite d'urgence et que le demandeur n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le logement ou le relogement de M. A et de sa famille avant le 1er décembre 2023.

Sur l'astreinte :

5. Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée au point précédent d'une astreinte.

Sur les autres conclusions :

6. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires " et qu'aux termes de l'article R. 751-1 du même code : " Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : " La République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l'Etat désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. "".

7. Par principe, les jugements rendus par la juridiction administrative acquièrent l'autorité de chose jugée à partir de la date de leur lecture et deviennent exécutoires à compter de leur notification aux parties par le greffe et aucune disposition légale ou réglementaire n'instaure de dérogation s'agissant du présent litige. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné, d'une part, que la décision à intervenir sera exécutoire dans le mois qui suit sa notification et, d'autre part, la communication sur place aux parties du dispositif de la décision assortie de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

O R DO N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'attribuer à M. A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er décembre 2023.

Article 2 : La préfète du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er février 2024.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

S. DELMAS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,