Legislator Jurisprudence & Législation
2305580 Généré par l'IA

Petition Dismissed for Insufficient Urgency in Resident Card Renewal Claim

Numéro de cause 2305580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a receipt for a resident card renewal application, which included a work permit, alleging grave and manifestly illegal interference with fundamental freedoms like freedom of movement and work due to the administration's inaction since August 2023. The court dismissed the request because, despite the petitioner's impending need to cease flight training if proof of legal status was not provided by November 24th, this deadline did not establish the *particular* urgency required for the strict 48-hour intervention period under Article L. 521-2, suggesting the petitioner should instead pursue relief under the less time-constrained Article L. 521-3 if urgency were confirmed.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Petition Dismissed for Insufficient Urgency in Resident Card Renewal Claim: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a receipt for a resident card renewal application, which included a work permit, alleging grave and manifestly illegal interference with fundamental freedoms like freedom of movement and work due to the administration's inaction since August 2023. The court dismissed the request because, despite the petitioner's impending need to cease flight training if proof of legal status was not provided by November 24th, this deadline did not establish the *particular* urgency required for the strict 48-hour intervention period under Article L. 521-2, suggesting the petitioner should instead pursue relief under the less time-constrained Article L. 521-3 if urgency were confirmed.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de la requête positions administratives statut juridique administration de la justice congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because the urgency condition for the procedure under Art. L. 521-2 was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the request, which the court ultimately rejected based on Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Foury, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident assorti d'une autorisation de travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident ;

- la carence de ce préfet dans la délivrance du document sollicité porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce et notamment, à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté personnelle, à sa dignité et à sa liberté de travailler.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.

4. Par la présente requête, M. B A, ressortissant marocain né le 17 novembre 1985, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident assorti d'une autorisation de travailler.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de résident par une demande réceptionnée le 2 août 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier du caractère urgent de la mesure qu'il sollicite, l'intéressé soutient que son précédent titre de séjour a expiré le 13 octobre 2023 et qu'il est, depuis cette date, dans l'impossibilité de circuler librement, d'exercer une activité professionnelle et de poursuivre la formation de pilote d'avion à laquelle il est inscrit. Toutefois, il est constant que si M. A se prévaut d'un courrier du 13 novembre 2023 par lequel le responsable de ladite formation lui indique qu'il serait contraint de mettre fin à sa formation dans l'hypothèse où l'intéressé ne justifierait pas d'un document justifiant la régularité de son séjour sur le territoire français, il ressort de la lecture de ce même courrier que le requérant dispose d'un délai courant jusqu'au 24 novembre 2023 pour justifier de la possession d'un tel document. Dans ces conditions, la situation invoquée par M. A n'est pas en soi constitutive d'une urgence nécessitant une intervention du juge des référés dans le délai très bref de 48 heures.

6. Au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nice, le 14 novembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, le greffier,