Individual v. State Regarding Border Waiting Zone Placement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order to suspend placement in a waiting zone following arrival on May 8th and to be allowed entry into French territory, arguing an urgent and serious violation of fundamental liberty since they possessed a valid passport and a Canadian visa for study, sufficient funds, insurance, and accommodation in Canada, but the court determined that the claims under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code regarding suspension of the waiting zone placement and release became moot because a judge of liberties and detention refused to extend the waiting period on May 12th, leading the court to rule that there was no need to rule on the merits of the main request and to reject the ancillary request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Individual v. State Regarding Border Waiting Zone Placement: 521-2 of the Administrative Justice Code regarding suspension of the waiting zone placement and release became moot because a judge of liberties and detention refused to extend the waiting period on May 12th, leading the court to rule that there was no need to rule on the merits of the main request and to reject the ancillary request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the merits of the request based on Article L. 521-2 because the objective of suspension and release had become moot.
The request for payment of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, Mme C B A, représentée par Me Bisalu, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 8 mai 2023 la plaçant en zone d'attente et d'enjoindre à l'administration d'admettre son entrée et de la laisser circuler sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'administration a programmé son retour vers son pays d'origine le 12 mai 2023 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'elle présentait un passeport valide et un visa canadien valant autorisation d'entrer sur le territoire canadien pour y suivre des études, lui permettant de transiter en France en zone internationale, dispose d'une assurance, d'un hébergement au Canada et de ressources suffisantes.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, subsidiairement, au rejet de ces conclusions et au rejet de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code, dès lors que la requérante a été libérée, qu'elle n'établit pas l'urgence ni qu'il ait été porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme B A, arrivée à l'aérodrome de Roissy-Charles de Gaulle le 8 mai 2023 à 5 heures 49 par un vol en provenance de Kinshasa, a fait l'objet d'un placement en zone d'attente le 8 mai 2023 à 18 heures 45, puis d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français le 10 mai 2023 à 18 heures 09. Il résulte cependant également de l'instruction que par une ordonnance du 12 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger le maintien en zone d'attente de l'intéressée. Par suite les conclusions de Mme B A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à obtenir la suspension de l'exécution de la décision relative à son placement en zone d'attente et sa libération sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Il y a en outre lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 16 mai 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305580