Legislator Jurisprudence & Législation
2305579 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance and Cost Award Following Withdrawal of Claims

Numéro de cause 2305579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner initially sought provisional legal aid, the annulment of an order refusing a residence permit and ordering departure from the territory, and subsequent injunctions for the issuance of a residence permit or a re-examination of his situation, along with costs. However, after the prefect subsequently issued the petitioner a residence permit valid for one year, the petitioner confirmed he maintained only his conclusions regarding costs, which the court construed as a simple withdrawal of his annulment and injunction requests. Consequently, the court formally noted the withdrawal of the substantive claims and ordered the State to pay the petitioner's counsel a specified sum for costs under the relevant law, contingent upon the counsel waiving the portion covered by the granted legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance and Cost Award Following Withdrawal of Claims: However, after the prefect subsequently issued the petitioner a residence permit valid for one year, the petitioner confirmed he maintained only his conclusions regarding costs, which the court construed as a simple withdrawal of his annulment and injunction requests. Consequently, the court formally noted the withdrawal of the substantive claims and ordered the State to pay the petitioner's counsel a specified sum for costs under the relevant law, contingent upon the counsel waiving the portion covered by the granted legal aid.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour commandement de payer état requérant couverture provisoire honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to order the State to pay a sum to the lawyer, under the specified condition, as detailed in Article 2 of the dispositive.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the president of the judicial formation to rule by order on requests that only involve costs or attorney fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. A B, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Rochiccioli, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou de lui verser en cas de refus d'amission définitive de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, M. B a déclaré maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le préfet lui a délivré une carte de séjour valable du 18 juillet 2023 au 17 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".

2. Il ressort des pièces produites au dossier que le préfet du Val-d'Oise a délivré au requérant une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 18 juillet 2023 au 17 juillet 2024. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2023, M. B a déclaré maintenir les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant doit être ainsi regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 juillet 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Rochiccioli, conseil du requérant, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part correspondant à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête.

Article 2 : L'Etat versera à Me Rochiccioli, conseil de M. B, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part correspondant à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 20 janvier 2025

La présidente de la 9ème chambre,

signé

H. LE GRIELLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.