Ministerial Decision on Naturalization Postponement Upheld Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court dismissed a petition seeking the annulment of a decision from the Minister of the Interior that upheld the Prefect's two-year postponement of the petitioner's naturalization application, because the administrative appeal filed on April 17, 2023, was manifestly inadmissible due to being filed outside the two-month deadline, which commenced upon notification of the ministerial decision on March 21, 2022, and expired on May 23, 2022, making the subsequent filing tardy under the Code of Administrative Justice provisions concerning filing deadlines and evident inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Ministerial Decision on Naturalization Postponement Upheld Due to Untimely Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request, based on the finding of manifest inadmissibility.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. B A demande l'annulation de la décision du 14 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le préfet a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 14 mars 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 21 mars 2022 à M. A. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 22 mars 2022 pour s'achever le 23 mai 2022. Par ailleurs, la circonstance que le 11 avril 2022, le requérant a formé auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer un second recours administratif contre la décision du 22 septembre 2021 n'a pas pour effet de prolonger le délai de recours contentieux. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 17 avril 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive.
4. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,