Legislator Jurisprudence & Législation
2305577 Généré par l'IA

Applicant Seeks Admission to University Program; Court Declines Jurisdiction

Numéro de cause 2305577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial intervention to compel a university to admit their application to the third year of a specific bachelor's degree program, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the jurisdiction of the administrative judge is limited to reviewing the legality of administrative decisions or awarding damages, and not to granting such affirmative admissions. Consequently, the court rejected the application pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Administrative Justice Code, as the requested relief fell outside the scope of the administrative court's powers.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant Seeks Admission to University Program; Court Declines Jurisdiction: Consequently, the court rejected the application pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Administrative Justice Code, as the requested relief fell outside the scope of the administrative court's powers.

Mots-clés

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déclinatoire de compétence limitation du pouvoir d'examen demande adressée à l'autorité admission provisoire admission au barreau annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the request as the dispositive action.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision of procedural law is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 5 juillet 2023, M. B A demande au tribunal de lui accorder la faveur d'admettre sa candidature en 3ème année de licence mention " Géographie et Aménagement " à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. M. A demande au tribunal de lui accorder la faveur d'admettre sa candidature en 3ème année de licence mention " Géographie et Aménagement " à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne. Une telle demande ne relève pas de l'office du juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision en raison de son illégalité ou de conclusions indemnitaires. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A

Fait à Lyon, le 25 septembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier

N°2305577