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2305577 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Application Mootness and Costs Award

Numéro de cause 2305577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of an implicit decision rejecting their appeal against a refusal to grant a long-stay visa for family reunification and requested an order compelling the Ministry to issue the visa or re-examine the case under penalty of a daily fine. The court determined that since the requested visa was subsequently issued to the beneficiary, the primary claims for annulment and injunction became moot, meaning there was no need to rule on them, but it did order the State to pay a sum of 800 euros to the applicants' lawyer in costs, conditional upon the lawyer waiving the portion covered by legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Visa Application Mootness and Costs Award: The court determined that since the requested visa was subsequently issued to the beneficiary, the primary claims for annulment and injunction became moot, meaning there was no need to rule on them, but it did order the State to pay a sum of 800 euros to the applicants' lawyer in costs, conditional upon the lawyer waiving the portion covered by legal aid.

Mots-clés

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regroupement familial visa frais d'assistance judiciaire annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions because they have become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article as the legal basis for its authority to issue an order stating there is no need to rule on the request (point 3° and 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. A D et Mme B C, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 7 novembre 2022 des autorités consulaires françaises en République du Congo (RDC) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa de long séjour sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un courrier enregistré le 15 juin 2023, M. D et Mme C informent le tribunal que le visa sollicité sera délivré.

Par une pièce complémentaire enregistrée le 5 juillet 2023, M. D et Mme C informent le tribunal que le visa sollicité a été délivré le 4 juillet 2023 à Mme C.

Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo ont délivré le 4 juillet 2023 le visa sollicité à Mme C. Dans ces conditions, les conclusions de M. D et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pronost, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost.

Fait à Nantes, le 20 juillet 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,