Legislator Jurisprudence & Législation
2305577 Généré par l'IA

Withdrawal of Injunction Request and Denial of Legal Fees

Numéro de cause 2305577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association and an individual sought an urgent order compelling a territorial public establishment and a municipality to immediately provide the electronic version of a development permit, but they subsequently filed a pure and simple withdrawal of their primary request for injunction. The court granted the withdrawal, noting that the matter no longer presented any issue for judgment other than the claim for costs, and rejected the request for the opposing parties to pay the applicants' legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Injunction Request and Denial of Legal Fees: The court granted the withdrawal, noting that the matter no longer presented any issue for judgment other than the claim for costs, and rejected the request for the opposing parties to pay the applicants' legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, given the circumstances.

Mots-clés

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honoraires d'avocat commandement de payer retrait de la requête frais d'équipement e-justice qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to give note of the withdrawal and rule on the request for costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the second operative article to reject the applicants' request for costs (frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, l'association Mouvement national de lutte pour l'environnement - 93 et Nord Est parisien (MNLE-93) et Mme B A, représentés par Me Heddi, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'établissement public territorial (EPT) Plaine Commune et à la commune de Saint-Denis de leur communiquer sans délai la version électronique du permis d'aménager n° PA 093 066 22 A0002 à l'adresse électronique de leur conseil indiquée en première page de leur requête, dans le délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'EPT Plaine Commune et de la commune de Saint-Denis une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 17 mai 2023 à 18h18, le MNLE-93 et Mme A déclarent se désister purement et simplement dans la présente instance, à l'exception de leurs conclusions à fins de frais irrépétibles.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 26 mai 2023, la commune de Saint-Denis conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance des requérants et à ce que leurs conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées.

La requête a été communiquée à l'EPT Plaine Commune qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, par un acte enregistré le 17 mai 2023, le MNLE-93 et Mme A déclarent se désister des conclusions à fin d'injonction de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit des requérants.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête du MNLE-93 et de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de la requête formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Mouvement national de lutte pour l'environnement - 93 et Nord Est parisien (MNLE-93), à Mme B A, la commune de Saint-Denis et à l'EPT Plaine Commune.

Fait à Montreuil, le 30 mai 2023,

La présidente de la 2ème chambre,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.