Legislator Jurisprudence & Législation
2305575 Généré par l'IA

Applicant's Appeal for Reconsideration Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2305575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant transmitted to the court a regional decision dated June 30, 2023, rejecting their request for financial aid from a fund for health and social training, a decision that the applicant did not contest or seek to annul, but rather treated the court submission as an administrative appeal for reconsideration. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the administrative judge can only rule on contentious appeals, not on a gracious appeal seeking reconsideration, which must be addressed to the administrative authority; consequently, the applicant's claim was deemed manifestly inadmissible and was rejected by order pursuant to Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant's Appeal for Reconsideration Deemed Inadmissible: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the administrative judge can only rule on contentious appeals, not on a gracious appeal seeking reconsideration, which must be addressed to the administrative authority; consequently, the applicant's claim was deemed manifestly inadmissible and was rejected by order pursuant to Article R. 222-1.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif autorité administrative recours contre décision de renvoi recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le 4 juillet 2023, Mme A B a transmis au tribunal la décision du 30 juin 2023 de la région Auvergne-Rhône-Alpes rejetant sa demande d'attribution d'une aide du fonds pour le maintien en formations sanitaires et sociales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Mme B communique au tribunal la décision du 30 juin 2023 de la région Auvergne-Rhône-Alpes rejetant sa demande d'attribution d'une aide du fonds pour le maintien en formations sanitaires et sociales en raison de l'incomplétude de son dossier en dépit des demandes qui lui ont été adressées. Elle ne demande pas l'annulation de cette décision dont elle ne conteste pas le bien-fondé, sa demande ayant un caractère gracieux. Il n'appartient pas, toutefois, au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux qui doit être adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 25 septembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,