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2305575 Généré par l'IA

Driver License Suspension Challenge Denied After Excessive Speeding

Numéro de cause 2305575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent injunction to suspend the four-month and fifteen-day suspension of their driver's license, imposed by the prefect following a traffic stop where the litigant exceeded the speed limit by over 40 km/h (157 km/h in a 110 km/h zone), arguing the measure was disproportionate and caused professional hardship. The Administrative Judge rejected the request for provisional relief, finding that the prefect's decision to suspend the license was not manifestly illegal, given the gravity of the speeding offense and the litigant's history of eight prior traffic infractions resulting in license point deductions within the preceding four years, rendering the request manifestly unfounded under the accelerated procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Driver License Suspension Challenge Denied After Excessive Speeding: The Administrative Judge rejected the request for provisional relief, finding that the prefect's decision to suspend the license was not manifestly illegal, given the gravity of the speeding offense and the litigant's history of eight prior traffic infractions resulting in license point deductions within the preceding four years, rendering the request manifestly unfounded under the accelerated procedure.

Mots-clés

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excès de vitesse qualifié suspension provisoire interdiction de conduire infraction légère à la LCR recours contre des décisions administratives licence obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request through a motivated order without further procedural steps.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to confirm that the urgency condition was not examined because the claim was manifestly unfounded (although this article was the basis of the applicant's request, it is not the direct ground for the final rejection order, which relies on L. 522-3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. A B, représenté par Me Kulbastian, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée " 3 F " du 1er mai 2023 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite eu égard aux contraintes professionnelles qui sont les siennes et à son activité de responsable technique ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu'elle est disproportionnée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 13 juin 2023 sous le numéro 2305485 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale est établi et lorsque le véhicule est intercepté. L'article L. 224-2 du même code permet au préfet, si les mêmes conditions sont remplies, de prononcer, dans les 72 heures qui suivent, la suspension du permis pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois.

3. Pour prononcer, par la décision du 1er mai 2023 prise sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la suspension à titre provisoire du permis de conduire de M. B pour une durée de quatre mois et quinze jours, la préfète de police des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé avait, le 28 avril 2023 à 16 heures 50, sur le territoire de la commune de Meyreuil, dépassé de plus de 40 km/h la vitesse maximale autorisée, le véhicule ayant été contrôlé à la vitesse retenue de 157 km/h pour une vitesse maximale autorisé de 110 km/h.

4. Pour contester la légalité de cette décision, M. B soutient que cette mesure est disproportionnée. Cependant, eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction commise, la préfète de police des Bouches-du-Rhône, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, tant sur le principe que sur la durée de la mesure, suspendre la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de quatre mois et quinze jours sur fondement des dispositions précitées de l'article L. 224-2 du code de la route, sans que ce dernier ne puisse utilement se prévaloir de ce qu'il n'était pas sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue et n'a pas provoqué d'accident, alors au demeurant que l'intéressé, a, dans les quatre dernières années, commis par ailleurs huit infractions au code de la route ayant entraîné un retrait de points et que deux infractions, commises en 2015 et en 2017, ont entraîné le retrait de trois points. Il est dès lors manifeste que la demande de M. B est mal fondée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de police des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 19 juin 2023.

La juge des référés

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,