Legislator Jurisprudence & Législation
2305574 Généré par l'IA

Rejection of Summary Proceeding for Untimely Family Reunification Application Documentation

Numéro de cause 2305574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order to suspend the implicit rejection of his family reunification application by the prefect and to compel the prefect to examine the request without delay, arguing grounds for urgency and serious doubt regarding the legality of the administrative decision. However, the court rejected the application for a summary proceeding because the requester failed to provide any supporting documentation justifying the submission of the initial family reunification request to the relevant office, rendering the claim manifestly ill-founded based on the mandatory requirement to accompany the petition with the challenged act or proof of prior claim submission.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Summary Proceeding for Untimely Family Reunification Application Documentation: However, the court rejected the application for a summary proceeding because the requester failed to provide any supporting documentation justifying the submission of the initial family reunification request to the relevant office, rendering the claim manifestly ill-founded based on the mandatory requirement to accompany the petition with the challenged act or proof of prior claim submission.

Mots-clés

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regroupement familial tardif procédure d'adoption examen de la demande d'asile retrait de la demande de révision divorce sur requête commune restitution de documents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the application was manifestly unfounded due to lack of proof of the initial application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Cisse, demande à la juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse et de ses cinq enfants ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte, d'examiner sans délai sa demande de regroupement familial ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / ()". En vertu de l'article R. 522-2 du même code, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence les dispositions de l'article R. 612-1 dudit code faisant obligation à la juridiction d'inviter l'auteur d'une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à procéder à sa régularisation.

3. Si M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne aurait implicitement rejeté la demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses enfants qu'il aurait présentée en février 2022 devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ne produit aucune pièce justifiant du dépôt d'une telle demande. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 12 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé

S. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.