Legislator Jurisprudence & Législation
2305573 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Proceedings

Numéro de cause 2305573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of a building permit granted by the municipality for the construction of forty-eight social housing units, but the matter was resolved by an order giving effect to the petitioners' subsequent voluntary and unconditional withdrawal of their request, which decision was issued after the municipality had already withdrawn the challenged permit itself.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Building Permit Annulment Proceedings: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ".

Mots-clés

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permis de construire logement social procédure en annulation révocation de l'autorisation d'établissement construction illégale retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal (désistement) of the applicants be formally recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article empowers the president of the administrative tribunal to grant formal notice of withdrawal via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme E B, M. C I et Mme H I, Mme F D et Mme G A, représentés par Me Février, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Figeac a accordé à la SAS Nexity IR Esprit Villages Sud le permis de construire n° PC 04610223C0024 en vue de la réalisation de 48 logements sociaux répartis en douze bâtiments, sur un terrain situé rue Georges Masbou ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Figeac la somme de 3 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, la commune de Figeac, représentée par Me Courrech, indique que le permis de construire litigieux a fait l'objet d'un arrêté de retrait pris par le maire de Figeac le 14 février 2024 et conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 20 mars 2024, Mme B et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par lettre datée du 18 septembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, Me Février a été invité à communiquer au tribunal le nom du requérant qui sera rendu destinataire de la notification de la décision à venir. En l'absence de réponse dans le délai imparti, Me Février a été informé le 27 mars 2024 que la décision juridictionnelle rendue sera uniquement notifiée à Mme E B, première dénommée sur la requête, désignée comme représentante unique des signataires de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ".

2. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, Mme B et autres, représentés par Me Février, ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme E B, M. C I et Mme H I, Mme F D et Mme G A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à la SAS Nexity IR Esprit Villages Sud et à la commune de Figeac.

Fait à Toulouse, le 28 mars 2024

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N° 2305575