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2305573 Généré par l'IA

Family Reunification Request Rendered Moot by Subsequent Grant

Numéro de cause 2305573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an implicit rejection of his family reunification request for his spouse and five children and to compel the prefect to grant the request under penalty. The court, applying the relevant administrative justice code provision allowing a magistrate to rule by order when a request no longer presents an issue for judgment, determined that the prefect's explicit decision on January 11, 2024, granting the family reunification request subsequent to the filing of the initial petition, rendered the petitioner's claims for annulment and injunction moot, thus ruling there was no need to proceed on those central claims and rejecting the request for costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Reunification Request Rendered Moot by Subsequent Grant: The court, applying the relevant administrative justice code provision allowing a magistrate to rule by order when a request no longer presents an issue for judgment, determined that the prefect's explicit decision on January 11, 2024, granting the family reunification request subsequent to the filing of the initial petition, rendered the petitioner's claims for annulment and injunction moot, thus ruling there was no need to proceed on those central claims and rejecting the request for costs.

Mots-clés

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regroupement familial contrôle juridictionnel divorce sur requête commune retrait de la requête transfert devenu sans objet annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the appellant's conclusions for annulment and injunction, based on the situation described in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to order that there is no need to rule on a request when the object of the dispute has disappeared.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of the claim for costs (payment of 1,500 euros) made by M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses cinq enfants ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte, d'examiner sa demande et d'accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme C, et de ses cinq enfants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 11 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de l'Essonne a accueilli favorablement la demande de regroupement familial présentée par M. A au profit de son épouse et de ses cinq enfants. Dès lors, les conclusions du requérant à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 11 mars 2024.

La magistrate désignée,

signé

V. Caron

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.