Petitioner v. Examination Board on Baccalaureate Result Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a judicial order declaring they had passed a professional baccalaureate examination in organizational and activity management, citing issues with the examination's conduct and the negative mental health and scholastic impact of their failure. The administrative tribunal determined that the court's jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions through annulment proceedings or awarding damages, and it cannot be substituted for the examination board to declare a candidate successful. Consequently, the request was deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and was dismissed by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Examination Board on Baccalaureate Result Declaration: The administrative tribunal determined that the court's jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions through annulment proceedings or awarding damages, and it cannot be substituted for the examination board to declare a candidate successful. Consequently, the request was deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and was dismissed by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order ruling on the merits of the case, even though it doesn't cite a specific legal provision.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 juillet, 12 septembre, 15 septembre et 22 septembre 2023, M. A B demande au tribunal de le déclarer reçu au baccalauréat professionnel, spécialité " assistance à la gestion des organisations et de leurs activités ".
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. M. A B, qui fait part des conditions de déroulement de ses épreuves au baccalauréat professionnel spécialité " assistance à la gestion des organisations et de leurs activités " de la session 2023 et des conséquences de son échec à cet examen sur sa santé mentale et sa scolarité, demande au tribunal de le déclarer reçu. Une telle demande ne relève pas de l'office du juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision en raison de son illégalité ou de conclusions indemnitaires. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Lyon, le 25 octobre 2023.
La présidente de la 3e chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,