Legislator Jurisprudence & Législation
2305573 Généré par l'IA

Petitioner v. Examination Board on Baccalaureate Result Declaration

Numéro de cause 2305573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a judicial order declaring they had passed a professional baccalaureate examination in organizational and activity management, citing issues with the examination's conduct and the negative mental health and scholastic impact of their failure. The administrative tribunal determined that the court's jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions through annulment proceedings or awarding damages, and it cannot be substituted for the examination board to declare a candidate successful. Consequently, the request was deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and was dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Examination Board on Baccalaureate Result Declaration: The administrative tribunal determined that the court's jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions through annulment proceedings or awarding damages, and it cannot be substituted for the examination board to declare a candidate successful. Consequently, the request was deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and was dismissed by order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel règlement d'examen procédure en annulation demande adressée à l'autorité respect des conditions de recevabilité annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order ruling on the merits of the case, even though it doesn't cite a specific legal provision.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 juillet, 12 septembre, 15 septembre et 22 septembre 2023, M. A B demande au tribunal de le déclarer reçu au baccalauréat professionnel, spécialité " assistance à la gestion des organisations et de leurs activités ".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. M. A B, qui fait part des conditions de déroulement de ses épreuves au baccalauréat professionnel spécialité " assistance à la gestion des organisations et de leurs activités " de la session 2023 et des conséquences de son échec à cet examen sur sa santé mentale et sa scolarité, demande au tribunal de le déclarer reçu. Une telle demande ne relève pas de l'office du juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision en raison de son illégalité ou de conclusions indemnitaires. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.

Fait à Lyon, le 25 octobre 2023.

La présidente de la 3e chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,